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Transmission obligatoire au contrôle de légalité des actes des SEML pris dans l’exercice de prérogatives de puissance publique

02 octobre 2017

Par une décision du 24 mai 2017, le Conseil d’État précise le régime des actes pris par les sociétés d’économie mixte locale (SEML).

En l’espèce, la « Société Nazairienne de développement » (SONADEV), agissant dans le cadre d’une concession d’aménagement conclue avec la communauté d’agglomération de la région nazairienne, a, par une décision du 23 janvier 2012, exercé un droit de préemption sur des terrains appartenant à des particuliers. Ces derniers ont contesté la légalité de la décision motif pris de l’absence de transmission au préfet pour l’exercice du contrôle de légalité.

Retenant une solution contraire de celle du Tribunal administratif, la Cour administrative d’appel de Nantes avait rejeté le recours en considérant, sur le fondement de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, que la SONADEV n’avait pas agi pour le compte de la communauté d’agglomération, mais dans le cadre d’une relation contractuelle.

Le Conseil d’Etat annule cet arrêt en précisant qu’il ressort « du 8° de l’article L. 2131-2, du 7° de l’article L. 3131-2 et du 6° de l’article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de l’article 82 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques duquel elles sont issues, le législateur a entendu prévoir la transmission au représentant de l’État de l’ensemble des décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d’économie mixte locales ».

Autrement dit, la nature des relations unissant la SONADEV et la communauté d’agglomération est indifférente pour déterminer si la SEML était tenue de transmettre la décision en question au contrôle de légalité : « Ainsi, les décisions de préemption prises par une société d’économie mixte concessionnaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, désignée en qualité de titulaire du droit de préemption par l’acte créant une zone d’aménagement différé, doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application du 8° de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, quelle que soit la nature des relations contractuelles liant la société d’économie mixte à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation de l’opération d’aménagement ».

« Par suite, en retenant, pour juger que la décision de préemption litigieuse n’avait pas à être transmise au représentant de l’État en application de ces dispositions, que la SONADEV ne pouvait être regardée comme ayant exercé le droit de préemption ni pour le compte de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire ni pour celui de la commune de Saint-André-des-Eaux, au motif que la concession d’aménagement conclue le 27 octobre 2009 n’avait pas le caractère d’un mandat donné par la personne publique à l’aménageur, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. ».

CE 24 mai 2017, Société nazairienne de développement, req. n°397197

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