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Un centre aquatique est un service public administratif

04 avril 2017

Par sa décision en date du 9 janvier 2017, le Tribunal des conflits a jugé qu’un centre aquatique qui comprend une piscine et un espace « bien-être » doté d’une salle de fitness d’un sauna, d’un hammam et qui propose des activités d’aquabike constitue, eu égard à ses conditions d’organisation et de fonctionnement, un service public administratif.

Le Tribunal des conflits a utilisé la méthode traditionnelle du faisceau d’indices afin de distinguer, dans le silence de la loi, le service public administratif du service public industriel et commercial. Dès sa décision USIA, le Conseil d’État retenait trois critères afin d’identifier la nature d’un service public : l’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités d’organisation et de fonctionnement (CE 16 nov. 1956, USIA, D.1956 p.759). Et ces principes ont du reste été repris par le juge judiciaire (Civ. 1ère 11 février 2009, no 07-19.326, Bull. n° 33).

Dans ce cadre, le critère de l’objet du service a pu être déterminant – à titre d’exemples le service de l’eau est un SPIC (TC 21 mars 2005, Alberti Scott, Rec. 651) et l’entretien des routes un SPA (CE 2 octobre 1985 Jeissou, req. n° 23254) – de même que le critère des ressources (redevance calculée selon le service rendu : CE 20 novembre 1988, SCI la Colline, Rec. 21).

Pour autant, la présomption d’administrativité qui s’applique au service public pris en charge par une personne publique (CE 26 janvier 1968, Dame Marron, req. n° 70588) a conduit une doctrine avisée à considérer qu’un tel service ne devait être reconnu comme industriel et commercial que si les critères inclinaient cumulativement en ce sens. Ainsi, il suffit que l’un de ces critères fasse défaut pour que le service public soit tenu pour administratif (R. Chapus, Droit administratif général, Tome 1, pages 591 et suivantes).

En l’espèce, le service public est bien pris en charge par une personne publique puisqu’il est géré en régie par la communauté d’agglomération qui y affecte d’ailleurs certains de ses agents. Le critère des ressources incline encore la balance du côté du SPA puisque le financement du centre grève directement le budget de la collectivité.

Partant, le Tribunal des conflits retient la qualification de service public administratif concernant le centre aquatique alors même que l’objet du service donnait matière à débat. En effet, si une piscine municipale est traditionnellement regardée comme un SPA (CE, 12 janvier 1977 n° 94884), cette qualification aurait pu être plus discutable concernant l’activité d’aquabike. Mais, refusant de distinguer entre les différentes activités prises en charge par le centre comme il l’a pourtant déjà fait concernant des établissements publics dits « à double visage » (T. confl. 17 avr. 1959, Abadie), le Tribunal des conflits juge ici que, le principal emportant l’accessoire, le caractère administratif s’applique pour l’ensemble des activités du centre.

Conséquence logique de cette conclusion, la responsabilité du centre aquatique devra être engagée devant le juge administratif.

Références

TC 9 janvier 2017, n° C4074

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