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Une clarification des compétences judiciaire et administrative en matière de rétrocession d’un bien illégalement préempté

30 juin 2017

L’article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme impose à l’autorité préemptrice, en cas d’annulation de sa décision de préemption, de proposer la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire ou, en cas de renonciation de sa part, à l’acquéreur évincé.

Et le Code de l’urbanisme prévoit en son article L. 213-12 qu’en cas de non-respect des obligations de proposition de rétrocession ou en cas de renonciation des intéressés à rétrocession, l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé peuvent saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

C’est dans ce contexte que le Tribunal des conflits, par une importante décision du 12 juin 2017, a précisé les possibilités d’action qui s’offrent à l’ancien propriétaire et à l’acquéreur évincé lorsque la décision de préemption a été annulée et que le titulaire du droit de préemption n’a pas respecté, à la suite de l’annulation de la décision, son obligation de proposer la rétrocession du bien.

À cette occasion, le Tribunal des conflits met en évidence la place qu’occupe le juge administratif dans ce contentieux : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque la juridiction administrative a annulé une décision de préemption d’un bien, il appartient au juge judiciaire, en cas de non-respect, par le titulaire du droit de préemption, de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé, de connaître des actions indemnitaires que l’un et l’autre sont susceptibles d’engager ; que le juge judiciaire est par ailleurs seul compétent pour statuer sur une action en nullité du contrat de vente par lequel la personne détentrice du droit de préemption est devenue propriétaire du bien ; qu’en revanche, et alors même qu’en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, le juge judiciaire est compétent pour le fixer, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de la décision de préemption ».

Il en résulte que lorsque l’autorité préemptrice s’abstient de proposer la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire et à l’acquéreur évincé, ces derniers peuvent :

  • saisir le juge judiciaire d’une action en nullité du contrat de vente ou, si les intéressés ne souhaitent pas se voir rétrocéder le bien, d’une action indemnitaire ;
  • saisir le juge administratif au titre des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative d’une demande d’injonction, le cas échéant sous astreinte, afin que l’autorité administrative soit contrainte de prendre les mesures qu’implique l’annulation de la décision de préemption ; autrement dit, de proposer la rétrocession du bien illégalement préempté.

Références

TC 12 juin 2017, SNC Foncière Mahdia, req. n°4085, à paraître au Recueil

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