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Une erreur dans l’avis de la commission de sécurité pour les ERP est de nature à influencer le sens de la décision autorisant l’ouverture au public selon la jurisprudence « Danthony »

28 janvier 2018

Par une décision du 19 janvier 2018, le Conseil d’État fait application de sa jurisprudence Danthony en considérant que l’avis de la commission de sécurité pour l’ouverture d’un établissement recevant du public exerce une influence sur la décision préfectorale, de telle sorte que son irrégularité entraine l’illégalité de la décision.

Pour mémoire, le Conseil d’État, dans son arrêt du 23 décembre 2011 (CE 23 décembre 2011, Danthony, req. n° 335033), a apporté deux précisions quant à l’illégalité d’un acte au regard du déroulement de sa procédure. Le Conseil d’État considère ainsi que les manquements dans le déroulement d’une procédure préalable à la prise d’un acte administratif peuvent entrainer l’illégalité de ce dernier pour deux motifs :

  • Soit parce que l’irrégularité a privé les intéressés d’une garantie ;
  • Soit parce que l’irrégularité est susceptible d’avoir influencé le sens de la décision.

De cette décision de principe, et notamment en matière d’urbanisme et de construction, le juge administratif a pu étudier chaque obligation procédurale pour en déduire la présence (par exemple : CE 20 novembre 2013, Commune de Royère-de-Vassiviere, req. n°361986) ou l’absence (par exemple : CE 17 juillet 2013, SFR, req. n°350380) d’une garantie ou d’une influence sur la décision.

Par cet arrêt du 19 janvier 2018, le Conseil d’Etat précise de manière indirecte que l’avis de la commission de sécurité est de nature à influencer le sens de la décision du Préfet, de sorte que l’irrégularité du premier entrainer l’irrégularité de la seconde.

En l’espèce, le préfet avait autorisé l’ouverture au public de deux bâtiments universitaires dans lesquels des étages n’étaient pas considérés par la commission de sécurité comme ouverts au public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. À la demande de l’Association Diderot Transparence, les premiers juges comme ceux de la Cour administrative d’appel ont considéré que cette analyse factuelle de l’accessibilité des locaux par la commission de sécurité était erronée, entachant donc d’irrégularité la décision du Préfet.

Le Conseil d’Etat confirme cette analyse en considérant que « après avoir constaté que l’appréciation portée par la commission sur les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public reposait sur des faits inexacts en ce qui concernait l’accessibilité au public de plusieurs des étages des bâtiments en cause, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, regarder les arrêtés préfectoraux comme étant, de ce seul fait, entachés d’illégalité ».

C’est donc sans faire une application expresse de la jurisprudence « Danthony », que le Conseil d’Etat valide, en pratique, le lien existant entre l’avis de la commission de sécurité, et la décision du Préfet, pour en déduire que l’irrégularité de l’avis de la première, entraine l’illégalité de la décision du second.

CE 19 janvier 2018, Société Udicité et Université Paris-Diderot-Paris 7, req. n°389523 mentionné aux tables

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