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Crise sanitaire et procédure administrative contentieuse

31 mars 2020

Parmi la trentaine d’ordonnances adoptées entre le 23 et le 27 mars 2020 sur habilitation de la loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-305 adapte temporairement les règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

Tout d’abord, et par renvoi de l’article 15 à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque » qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars et le 24 juin sont prorogés pour une durée maximale de deux mois, selon le délai initialement prévu – soit jusqu’au 24 août 2020 au plus tard. Dans la mesure où ces dates sont calculées par rapport à la fin actuellement envisagée de l’état d’urgence sanitaire, elles sont encore susceptibles d’être repoussées par la loi. La portée très large de la rédaction pose déjà des questions, notamment, en matière de commande publique, sur son application au délai de standstill, qui n’est pas un délai de procédure contentieuse en tant que tel mais qui constitue bien un délai au terme duquel les concurrents évincés perdent le droit d’agir en référé précontractuel en raison de la signature possible du contrat.

Toutefois, le contentieux électoral du premier tour des élections municipales 2020 fait l’objet d’un aménagement spécifique. En effet, les recours contre les élections du 15 mars peuvent désormais être exercés jusqu’au cinquième jour, à 18 heures, suivant la date de prise de fonction des conseillers élus dès ce tour. Cette date de prise de fonction doit encore être déterminée par décret mais l’article 19, III de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit d’ores et déjà qu’elle devra être fixée au plus tard au mois de juin 2020. De la même manière, pour les recours contre les obligations de quitter le territoire français où certains de ceux exercés devant la Cour nationale du droit d’asile, le délai commence à courir le lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. En revanche, le contentieux du refus d’entrée sur le territoire français et du placement en rétention ne fait l’objet d’aucune adaptation procédurale.

Ensuite, l’ordonnance aménage certaines règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des juridictions administratives jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Notamment, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives – ou des magistrats honoraires – peuvent ainsi être amenés à compléter les formations de jugements hors de leur juridiction d’origine en cas de vacance ou d’empêchement. Les audiences peuvent par ailleurs se tenir en dehors de la présence du public, voire par télécommunication audiovisuelle ou par tout moyen électronique si les garanties d’identité des parties, de confidentialité d’échanges entre avocats et de qualité de transmission sont réunies. Dans tous les cas, le rapporteur public peut, à sa demande, être dispensé de présenter ses conclusions pendant l’audience.

Enfin, le juge peut statuer sans audience, mais toujours par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. De la même manière, il peut être statué sans audience sur les demandes de sursis à exécution présentées en appel.

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

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