Les formalités du cautionnement au regard de la loi de 1989 : règle de preuve ou de validité ?
Aux termes de l’article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. ».
En l’espèce, des propriétaires donnaient à bail un logement à un locataire, avec une caution solidaire. Face aux impayés de loyers du locataire, les propriétaires assignaient la caution en exécution de son engagement. Toutefois, la caution soulevait la nullité de l’acte de cautionnement.
Les juges du fond faisaient droit à la demande des propriétaires et condamnaient la caution à payer les arriérés de loyers, considérant que si elle affirmait ne pas avoir rédigé la mention manuscrite exigée, elle reconnaissait néanmoins avoir signé l’acte de cautionnement, et était présente avec la locataire à la signature du contrat de bail. Les juges du fond en concluaient que la caution ne démontrait pas n’avoir pas eu connaissance et conscience de l’ampleur et de la portée de son engagement ou de la proportion de celui-ci. Les juges du fond considéraient ainsi que l’exigence de la mention manuscrite devait s’analyser comme une règle de preuve et non une règle de validité.
Saisie de la question, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que les formalités de l’article 22-1, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989, « sont prescrites afin d’assurer la validité et non la preuve de l’acte de cautionnement ». L’intégralité des formalités n’ayant pas été respectée, l’engagement de la caution n’était pas valable et ne pouvait donc lui être opposé.