Contrariété à l’intérêt social des délibérations de l’assemblée générale des associés : pas de nullité en l’absence d’abus de majorité ou de fraude
Dans le cadre d’une promesse de cession de l’intégralité des parts de la société, réitérée par acte sous seing privé, et consentie par le gérant majoritaire et sa compagne à un tiers, l’assemblée générale des associés avait décidé, notamment, du versement d’une prime exceptionnelle au cédant.
Le cessionnaire, devenu dirigeant de la société, avait toutefois refusé de verser ladite somme au cédant, motif pris que l’octroi de cette rémunération exceptionnelle constituait un acte anormal de gestion, mettant en péril les intérêts de la société.
La cour d’appel annule les délibérations adoptées lors des assemblées générales litigieuses ayant décidé de l’octroi de cette rémunération exceptionnelle, en retenant que les primes allouées au cédant constituaient des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social.
La Cour de cassation censure l’arrêt.
En effet, la Cour précise qu’il résulte des articles 1382 (devenu 1240, du code civil) et L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) « qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés. ».
Partant, en prononçant la nullité des délibérations de l’assemblée générale des associés pour contrariété à l’intérêt social sans caractériser une violation aux dispositions légales s’imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit commis par un ou plusieurs associés, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cass., Com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, Publié au bulletin