Action de l’assuré contre son assureur : point de départ de la prescription biennale en cas de recours d’un tiers
L’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit, notamment, que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». De nombreuses décisions ont eu à trancher la question du point de départ du délai biennal susvisé.
Par un arrêt du 17 décembre 2020 publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 114-1, alinéa 3 du Code des assurances, si l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, l’assureur avait démontré que l’assuré avait eu connaissance de l’existence du sinistre bien avant d’avoir été assigné par le tiers. Il alléguait que le point de départ du délai de prescription biennale devait être le jour où l’assuré avait eu connaissance de l’existence du sinistre, et non pas la date, plus tardive, de l’assignation délivrée à l’assuré par le tiers.
La Cour de cassation rejette le moyen ainsi avancé et retient que « selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».