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Compétence du juge judiciaire pour le recouvrement de la redevance spéciale d’enlèvement des ordures

28 octobre 2015

Par une décision du 12 octobre 2015, le Tribunal des Conflits a tranché au profit du juge judiciaire la question de l’ordre juridictionnel compétent pour connaitre les litiges relatifs au recouvrement de la « redevance spéciale » d’enlèvement des ordures.

Logique, cette solution vient cependant utilement clarifier les difficultés contentieuses générées par l’éclatement des différents modes de financement du service d’enlèvement des ordures ménagères. En effet, les communes et structures intercommunales compétentes en la matière peuvent librement opter pour l’un des trois types de financement prévus par la loi (cf. article 1520 du Code général des impôts), à savoir :

  • soit le budget général de la collectivité ;
  • soit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • soit, enfin, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévue à l’article L.2333-76 du Code général des collectivités territoriales.

Au-delà de son caractère fiscal (et, partant, de son absence d’adéquation avec l’importance du service rendu), la TEOM se distingue singulièrement de la REOM par son champ d’application : contrairement à cette dernière, en effet, la TEOM ne peut financer l’enlèvement des déchets dits « assimilés » aux déchets ménagers, c’est à dire ceux que les collectivités « peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières » (article L. 2224-14 CGCT). Pour ces déchets, l’instauration d’une redevance spéciale est alors obligatoire en sus de la TEOM (article L.2333-78 CGCT ; CE, 31 mars 2014, Min. du Budget c/ Société Auchan France, req. n° 368111) ; obligation au demeurant encore largement méconnue dans la pratique.

La question de l’ordre juridictionnel compétent pour connaitre du recouvrement de la redevance spéciale pouvait donc se poser en tant que cette dernière constitue comme l’« accessoire » nécessaire d’une taxe (la TEOM) qui, lorsqu’elle est instaurée, tend à conférer au service d’enlèvement des ordures ménagères la qualité de service public administratif (et non de SPIC, comme lorsque le service est financé par la REOM ; cf. Rép. Min. n° 00940, JO Sénat 27 déc. 2012, p. 3080).

Toutefois, si la redevance spéciale ne peut être instituée qu’en présence d’une TEOM, l’une et l’autre ont des objets foncièrement distincts ; et dès lors que la première est « destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l’importance du service rendu », comme le relève le Tribunal des Conflits, le service qu’elle finance (à savoir, donc, l’enlèvement des déchets « assimilés » aux déchets ménagers) doit alors être regardé comme un SPIC. La compétence pour connaitre des contentieux de recouvrement opposant les usagers de ce service à son gestionnaire revient donc logiquement au juge judiciaire.

Référence : TC 12 octobre 2015, Communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble (CCVLV) c/ M. Bernard L., n° 4024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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