Congé maternité et discrimination indirecte en raison du sexe
Aux termes de l’article L. 1225-55 du Code du travail, « A l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. ». Aux termes de l’article L.1225-71 du Code du travail, « L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. ».
En l’espèce, au retour de son congé parental, une salariée s’est aperçu son poste était désormais occupé par le salarié qui la remplaçait. L’employeur a alors confié à la salariée quelques missions liées au poste qu’elle occupait, ainsi que des tâches administratives sans rapport avec ses fonctions antérieures. Deux ans plus tard, la salariée se trouvait finalement licenciée pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, et notamment d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de grossesse.
Les juges du fond ont rejeté sa demande, considérant que la violation par l’employeur de son obligation de réemploi ne pouvait être indemnisée au titre d’une discrimination liée à l’état de grossesse, faute d’éléments justifiant la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination en lien avec la grossesse de la salariée.
Saisie de la question, la Cour de cassation infirme la décision des juges du fond. La Cour de cassation critique les juges du fond pour n’avoir pas recherché si la décision de l’employeur de ne confier à la salariée que des tâches sans rapport avec ses fonctions antérieures ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, et pour n’avoir pas recherché si la décision de l’employeur se trouvait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Cour de cassation renvoie l’affaire devant une nouvelle cour d’appel afin que cette dernière tranche la question de savoir si une discrimination indirecte en raison du sexe se trouvait effectivement caractérisée dans les faits.