Consécration des libertés de création artistique et d’accès aux œuvres culturelles comme libertés fondamentales
Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté le recours réclamant la réouverture des salles de spectacle mais consacre deux nouvelles libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Plusieurs artistes, théâtres et représentants du secteur de la culture sollicitaient du juge des référés du Conseil d’Etat la suspension de l’article 45 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ayant décidé de la fermeture des salles de spectacle.
Le Conseil d’Etat admet, comme le relèvent les requérants, que la fermeture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacle porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression et la libre communication des idées, la liberté de création artistique, la liberté d’accès aux œuvres culturelles, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit au libre exercice d’une profession.
Le juge relève à cet égard que « la seule circonstance qu’une partie des activités concernées pourrait demeurer accessible au public à travers d’autres supports ou de manière dématérialisée ne saurait faire disparaître cette atteinte ».
Aussi, le Conseil d’Etat énonce que les protocoles sanitaires particulièrement stricts mis en œuvre par les salles de spectacles ont contribué à diminuer de manière significative le risque lié à l’existence de rassemblements dans un espace clos, et admet que l’administration ne démontre pas, en l’espèce, que l’ouverture des salles de spectacle, objet du litige, entraine une exposition particulièrement forte des spectateurs à un risque de contamination à la maladie de covid-19.
Toutefois, pour le Conseil d’État, le maintien de la fermeture de ces lieux culturels est justifié dans un contexte sanitaire particulièrement défavorable, susceptible de compromettre à court terme la prise en charge notamment hospitalière des personnes contaminées et des patients atteints d’autres affections. Le juge estime que le maintien de la fermeture des salles serait manifestement illégal s’il n’était justifié que parce qu’il existe un risque de contamination indépendamment du contexte sanitaire général.
Enfin pour les juges, au regard des données actuelles qui montrent une dégradation de la situation sanitaire au cours de la période récente, à partir d’un plateau épidémique déjà très élevé, et pourraient se révéler encore plus préoccupantes au début du mois de janvier, accompagné de la détection d’un nouveau variant du virus au Royaume-Uni, la mesure de fermeture des salles ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés en cause.