Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

COVID-19 : Le nouveau mécanisme de suspension des délais sanctionnant une inexécution contractuelle fixé par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020

04 mai 2020

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est venue modifier l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, qui se lit désormais comme suit :

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.

Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »

Tout d’abord, est maintenue la règle selon laquelle les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance pour sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020 (Ord. n°2020-306 du 25 mars 2020, art. 1 et 4 ; Loi n°2020-290 du 23 mars 2020, art. 4).

Les délais qui s’éteindraient après le 24 juin 2020 sont ainsi exclus du champ de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.Toutefois, contrairement au texte initial, l’ordonnance modifiée prévoit désormais en son article 4, alinéa 3, un mécanisme de report pour les astreintes et clauses qui ne portent pas sur une somme d’argent et dont le délai expire après le 24 juin 2020.

Le mécanisme de report des délais est identique pour les astreintes et clauses précitées et pour les astreintes et clauses qui portent sur une somme d’argent et dont le délai expire avant le 24 juin 2020 : la date à laquelle ces astreintes et clauses produiront leurs effets est désormais reportée d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 ou la date à laquelle l’obligation est née si cette date est postérieure au 12 mars 2020, et la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée.

Quant aux astreintes et clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020, leur régime n’est pas modifié par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 : leurs cours se trouvent suspendus entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 mais elles reprendront leurs effets à l’issue de cette période.

Newsletter