La Cour de cassation précise les modalités de calcul admissibles pour la réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale
Une société de création et fabrication de produits d’arts de la table en cristal a assigné une société commercialisant de tels produits en raison des pratiques trompeuses utilisées par cette dernière et des actes de concurrence déloyale en résultant, à savoir notamment, la présentation de produits mélangés comme étant des produits en cristal, ainsi qu’une fausse présentation de la provenance des produits et du savoir-faire de la société.
Par un arrêt rendu le 19 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris a estimé que les actes de concurrence déloyale et de tromperie allégués étaient suffisamment caractérisés et condamné la société à verser à sa concurrente une somme en réparation du préjudice en résultant calculée en considération de la différence de prix de revient entre les deux sociétés, donc de l’économie qui aurait été réalisée par l’auteur de la prétendue pratique illicite.
Le 12 février 2020, la Cour de cassation a approuvé les modalités de calcul du préjudice utilisées par la Cour et rejeté le pourvoi formé par la société condamnée.
Pour ce faire, la Cour de cassation rappelle tout d’abord les grands principes jurisprudentiels relatifs à l’appréciation du préjudice, selon lesquels « Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments » et « méconnaît son office le juge qui refuse d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe […] qu’il ne peut allouer une réparation forfaitaire […] c’est-à-dire sans rapport avec l’étendue du préjudice subi ». Ainsi, « en matière de responsabilité pour concurrence déloyale, la chambre commerciale retient qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale ».
La Cour en déduit que les effets préjudiciables des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation sont difficilement démontrables et quantifiables. Par conséquent, l’évaluation du préjudice « prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » est valable.