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La participation d’une collectivité territoriale au capital d’une SPL suppose une stricte coïncidence entre ses compétences et l’objet de la société

04 décembre 2018

Par une décision en date du 14 novembre 2018, le Conseil d’Etat a imposé l’exigence d’une stricte identité entre les compétences légalement exercées par une collectivité territoriale et l’objet de la SPL à laquelle celle-ci entend participer.

En l’espèce, le comité du syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles (SMADC) a approuvé, par une délibération en date du 29 mai 2013, la transformation de la société mixte pour l’exploitation des réseaux d’eau potable et l’assainissement en une société publique locale (SEMERAP). Sur déféré introduit par le Préfet du Puy-de-Dôme, cette délibération a toutefois été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juillet 2014, l’appel interjeté contre ce jugement ayant lui-même été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 4 octobre 2016.

A l’occasion d’un pourvoi introduit par le SMADC et la SEMERAP contre cet arrêt, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’affirmer son strict contrôle de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements à participer au capital d’une SPL.

Selon le Conseil d’État, il résulte de la combinaison des articles L. 1531-1, L. 1521-1 et L. 1524-5 du CGCT qu’ «hormis le cas, prévu par l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, où l’objet social de la société s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la commune n’exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, à un établissement public de coopération intercommunale, la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société ». 

Or, la cour administrative d’appel avait estimé que les dispositions précitées permettaient la participation d’une collectivité à une SPL « dont la partie prépondérante des missions n’outrepasse pas son domaine de compétence ». Ce faisant, les juges d’appel ont commis une erreur de droit, de sorte que le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé à la cour le soin de rejuger l’affaire au fond.

CE 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles, req. n° 405628, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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