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La qualité d’élu comme motivation du prononcé de peines correctionnelles

05 mars 2018

Une obligation de motivation des peines prononcées est mise à la charge des juridictions pénales (hors le cas particulier – pour quelque temps encore – de la Cour d’assises). À titre d’exemple, les peines d’amende ainsi que les peines d’emprisonnement avec ou sans sursis doivent être motivées spécialement par les juges. Le législateur impose que soit notamment pris en compte la personnalité du prévenu pour justifier le prononcé d’une peine (art. 132-1 du code pénal).

Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la Chambre criminelle de la Cour de cassation illustre cette obligation de motivation en approuvant une Cour d’appel ayant justifié le prononcé d’une peine d’emprisonnement, en partie sans sursis, par le fait que le prévenu avait été un élu de la République pendant vingt ans : « les juges ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l’emprisonnement sans sursis était inadéquate, et qu’ils se sont expliqués sur les éléments de la personnalité du prévenu, tenant à sa longue qualité d’élu et à son souci d’un enrichissement personnel important, pris en considération pour fonder la condamnation du prévenu à des peines d’emprisonnement partiellement sans sursis, d’amende et de privation des droits civils, civiques et de famille ».

En l’espèce, l’ancien maire d’une commune avait été cité devant le tribunal correctionnel afin d’être jugé du chef de prise illégale d’intérêts pour avoir participé et assuré la surveillance des opérations de transformation du POS et PLU alors même qu’il était concerné à titre personnel en qualité de propriétaire foncier. Le prévenu avait ainsi réalisé une plus-value d’un montant de près de deux millions et demi d’euros lors de la vente de ses terrains. Ainsi, on remarque qu’au titre de l’examen de la personnalité du prévenu, la seule mention de sa qualité d’élu pendant une longue durée est suffisante pour considérer que la juridiction pénale a respecté son obligation de motivation.

Cass. Crim., 31 janv. 2018, n° 17-81.876

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