Le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur le caractère abusif des clauses contenues dans le règlement de service public de distribution d’eau potable
A l’occasion d’un litige élevé entre des particuliers ayant souscrit un contrat d’abonnement en eau potable auprès du délégataire du service public de distribution d’eau potable à Saint-Martin et ce dernier, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer en faveur de l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur le caractère abusif d’une clause contenue dans un règlement de service public.
En l’espèce, les demandeurs faisaient valoir le caractère abusif de la clause répartissant entre l’usager et le délégataire la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations. L’argumentation se fondait notamment sur la recommandation de la Commission des clauses abusives n°85-01 du 17 janvier 1985 qui encourage l’élimination dans les règlements de service de distribution d’eau des clauses ayant pour objet ou effet d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public.
Le juge du fond, après avoir procédé à une évaluation minutieuse de la clause au regard des règles édictées par le code de la consommation, avait retenu que « les clauses litigieuses ont pour objet de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations, sans édicter de principe d’exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau adviendrait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement, et que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur permet à chacun de l’assurer au mieux, et détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur. Il en déduit qu’il n’est pas établi que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elles ne sauraient en conséquence, être regardées comme abusives ».
Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel en statuant ainsi a excédé ses pouvoirs, le contrôle du caractère abusif d’une clause contenue dans le règlement d’un service public appartenant à la juridiction administrative.
Cass. 1ère civ., 18 avril 2021, n°18-24.494, Publié au bulletin