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L’interdiction d’accès à une université ne porte pas atteinte au droit à l’instruction de l’intéressé

04 février 2019

Par une ordonnance du 18 janvier 2019, le Conseil d’État statuant en la forme des référés a rappelé de manière utile le cadre dans lequel pouvait s’exercer le pouvoir de police des Présidents d’université.

En l’espèce, dans le cadre de la contestation étudiante relative à l’augmentation des droits d’inscription à l’Université pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, le campus de l’Université de Nanterre a fait l’objet de blocages répétés dans le courant du mois de décembre 2018 et ce, malgré l’issue défavorable d’un vote électronique organisé au sein des étudiants à cette fin. Eu égards aux risques de reconduction des blocages au mois de janvier 2019 et de perturbation des examens, le Président de l’université a interdit à deux étudiants l’accès aux locaux de l’Université pour une durée de 30 jours.

De fait, le Président étant, en vertu de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de son établissement, celui-ci dispose à ce titre de pouvoirs de police permettant notamment de règlementer (CE 27 juin 1980, Debbasch, n° 11283, Rec. p. 296) ou d’interdire l’accès aux locaux de l’Université pour une durée limitée à 30 jours si toutefois cette mesure est justifiée par un risque établi de désordre et qu’il n’existe pas d’autres moyens de maintenir l’ordre (CE 26 octobre 2005, Gollnisch, req. n° 275512, Rec. p. 443 ; voir également CE 14 janvier 2005, Gollnisch, req. n° 275509, T. p. 1027).

Dans l’espèce commentée, l’un des étudiants intéressés avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en vue d’obtenir la suspension de l’arrêté lui interdisant l’accès aux locaux d’Université, sans succès. Saisi d’un appel contre cette ordonnance, le Conseil d’État a apprécié de manière circonstanciée les éléments ayant justifié la mesure en cause, le requérant s’étant prévalu d’une triple atteinte à sa liberté d’aller et venir, à la liberté d’enseignement, et à son droit à l’instruction.

Le Conseil d’État considère tout d’abord que « l’impossibilité du requérant d’accéder aux locaux affectés au service public de l’université ne saurait être regardée comme constituant une atteinte à la liberté d’aller et venir, étant entendu qu’il conserve le droit de circuler sur le campus afin de se rendre au logement dont il bénéficie dans la résidence universitaire ».

Ensuite, après avoir rapidement écarté le grief tiré de la violation de la liberté d’enseignement, le Conseil d’État s’est attaché à prendre en compte les désordres passés et les risques a priori avérés de troubles futurs, en relevant que « les actions de blocages et d’obstruction aux examens menées, même après la consultation électronique organisée par l’université le 14 décembre 2018 auprès de la communauté universitaire, jusqu’au 21 décembre 2018 ont fortement perturbé le déroulement des examens de fin du premier semestre, conduisant à en différer un nombre important, ainsi que l’organisation de l’enseignement », mais également, eu égard à la diffusion d’un tract en ce sens « que de nouvelles actions de blocages ou de perturbation du fonctionnement de l’université seraient organisées en janvier 2019, notamment pendant la période d’examens prévue pendant les semaines des 7 et 14 janvier 2019. ».

Enfin, s’agissant de l’intéressé, il n’était pas contesté que celui-ci « était fortement investi, tant pour les assemblées d’étudiants que dans les actions menées ».

Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil d’État écarte le moyen tiré de l’atteinte au droit à l’instruction du requérant, et confirme le jugement attaqué.

CE, Ord., 18 janvier 2019, M.B., req. n° 426884

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