Méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats au baccalauréat
Par une ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que la différence de traitement entre les élèves de terminale des lycées privés hors contrats et ceux des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, seuls évalués au titre de l’option « Langues et cultures de l’Antiquité », n’est pas conforme au principe d’égalité.
En l’espèce, une association sollicitait du juge du référé suspension du Conseil d’Etat la suspension de la décision implicite de rejet du ministre de l’éducation nationale de sa demande tendant à la prise en compte des évaluations de l’enseignement optionnel « Langues et cultures de l’Antiquité » pour les élèves de l’enseignement privé hors contrat lors de la session 2021 du baccalauréat.
Rappelons que l’arrêté du 16 juillet 2018 qui organise, dans le cadre du baccalauréat, l’évaluation des enseignements dispensés dans les établissements privés hors contrat, ne prévoit pas de modalités d’évaluation pour les enseignements optionnels, et notamment pour l’option Langues et cultures de l’Antiquité.
Pour la requérante, la condition de l’urgence était satisfaite dès lors que les évaluations des épreuves de spécialités pour les candidats à la session 2021 du baccalauréat devaient se dérouler du 15 au 17 mars 2021 et que les élèves de l’enseignement hors contrat ne connaissaient pas, au moment du recours, les modalités selon lesquelles ils seront évalués.
Elle soutenait également que la décision était entachée d’illégalité, d’une part, en créant une différence de traitement injustifiée entre l’enseignement public et privé sous contrat et l’enseignement privé hors contrat, et d’autre part, en portant une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement, à l’intérêt supérieur de l’enfant, aux libertés d’expression et de conscience et au droit de chaque candidat d’être traité de la même manière dans les concours publics.
Le Conseil d’Etat rappelle que « si le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, la différence de traitement qui en résulte doit être en rapport direct avec l’objet du texte qui l’établit ». Et pour les juges, seuls les candidats au baccalauréat scolarisés dans les lycées publics et les lycées privés sous contrat font l’objet d’une évaluation au titre de cette option et pourront bénéficier d’un mécanisme de bonification qui leur permet de multiplier par 3 les points obtenus pour toute note supérieure à 10/20.
Dès lors, eu égard à l’objectif poursuivi par ce mécanisme de bonification, consistant à valoriser la poursuite de l’apprentissage du latin et du grec ancien par le plus d’élèves jusqu’en classe de terminale, le bénéfice institué ne peut dépendre du statut de l’établissement dans lequel les candidats au baccalauréat ayant choisi cet enseignement optionnel ont été scolarisés.
Ainsi, le Conseil d’Etat estime que la différence de traitement « qui est sans rapport direct avec l’objet de cette mesure, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ». La condition d’urgence est également remplie « eu égard à la proximité des épreuves de la session 2021 du baccalauréat ».