Privés de discothèques cet été : confirmation du Conseil d’Etat
Dans une ordonnance en date du 13 juillet 2020, le Conseil d’Etat confirme la légalité du maintien de la fermeture des discothèques et établissements de nuit.
Le Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, ainsi que plusieurs établissements de nuit, demandaient au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension des décrets n° 2020-759 du 21 juin 2020 et n° 2020-860 du 10 juillet 2020 qui maintiennent fermés les discothèques et établissements de nuit (établissements de type « P, salles de danse ») sur l’ensemble du territoire national. Les requérants demandaient également au juge d’enjoindre à l’État d’autoriser sans délai l’ouverture de ces établissements.
Pour rappel, l’article 45 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tel que modifié par le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 prévoit que « Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public : salles de danse ». La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence a autorité le Premier ministre à prendre des mesures dans l’intérêt de la santé publique afin de lutter contre la propagation de l’épidémie. Et par son décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, le Premier ministre a maintenu la fermeture au public des discothèques dans tous les départements.
A l’appui de leur recours, les requérants soutenaient, d’une part, que la condition d’urgence était remplie au regard de la situation préjudiciant financièrement aux exploitants de discothèques, dont la survie et la pérennité se trouvaient menacées, et d’autre part, que la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’exercer une activité économique, à la liberté du travail, au droit de propriété, à la liberté contractuelle, à la libre concurrence et au principe d’égalité devant la loi, non proportionnée au regard de l’objectif poursuivi de sauvegarde de la santé publique.
Après avoir relevé qu’au regard des recommandations émises par le Haut conseil de la santé publique et des éléments rendus publics par Santé publique France, la circulation du virus sur le territoire n’a pas cessé, le nombre de consultations médicales pour suspicion de covid-19 étant en hausse sur la période récente, de nombreux foyers épidémiques étant recensés au 8 juillet 2020 ainsi qu’un recul du respect des « gestes barrières » depuis la fin du confinement général, le maintien de la mesure de fermeture des discothèques, compte tenu du caractère clos des établissements, la nature d’activité physique, la difficulté de garantir le port du masque ou encore le respect des règles de distanciation sociale dans un contexte festif, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif de protection de la santé publique. D’autant que, comme le rappelle le Conseil d’Etat, le maintien de la fermeture des salles de danse répond à la recommandation émise par le Haut conseil de la santé publique dans un avis publié le 1er juin.
À titre subsidiaire, les requérants demandaient à exercer une activité limitée à celles que sont autorisés à exercer les restaurants et débits de boisson (établissements de type N). Mais le Conseil d’Etat leur refuse également cette possibilité, eu égard aux horaires d’ouverture étendus et à la configuration des lieux en cause, non directement ouverts sur l’espace public et ne permettant pas d’assurer, par des contrôles effectifs, une telle limitation d’activité.