Régime dérogatoire prévu pour les opérations d’autoconsommation collective
Un arrêté en date du 14 octobre 2020 est intervenu pour modifier l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue.
Pour rappel, la loi Climat-Energie du 8 novembre 2019 avait différencié autoconsommation collective « classique », dont le périmètre se limite à un seul bâtiment, qui peut être résident, de l’autoconsommation collective « étendue » portant sur plusieurs bâtiments à l’intérieur d’un périmètre géographique. L’arrêté du 21 novembre 2019 avait fixé les deux critères, conformément aux dispositions de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, permettant de définir l’opération d’autoconsommation collective « étendue » :
- Le critère géographique : les producteurs et les consommateurs souhaitant réaliser une opération d’autoconsommation collective étendue « sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas deux kilomètres » ;
- Le critère de puissance : l’arrêté établissait une puissance maximale des installations de production susceptibles de participer à une opération d’autoconsommation collective étendue (3 MW sur le territoire métropolitain continental et 0,5 MW dans les zones non interconnectées).
L’arrêté du 14 octobre 2020 prévoit désormais la possibilité de pouvoir mettre en place, sous réserve de l’accord du ministre chargé de l’énergie, une opération d’autoconsommation collective étendue, regroupant consommateurs et producteurs, dans un rayon de 20 km soit bien au-delà du périmètre de 2km originellement prévu.
Dorénavant, « Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu à l’article 1er, dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population ».