Prise illégale d’intérêts : la nouvelle définition s’applique aux procédures en cours

26 octobre 2026

Référence : Cass. crim., 14 octobre 2026, n° 25-86.956, F-D (inédit) (texte intégral) · Textes : art. 112-1, alinéa 3, et 432-12 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 ; art. 612-1 du code de procédure pénale.

Motif de principe : « Cependant, la loi du 22 décembre 2025, immédiatement applicable, a défini le délit de prise illégale d’intérêts dans un sens moins sévère en prévoyant désormais, d’une part, que le fait reproché au prévenu doit être relatif à un intérêt altérant l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité et non, comme auparavant, un intérêt de nature à compromettre celles-ci, d’autre part, que cet intérêt doit être d’une nature privée ou dont la prise en compte ne soit pas exclue par la loi. »

Quels étaient les faits ?

À la suite de signalements et d’une transmission du procureur financier de la chambre régionale des comptes, le maire d’une commune de Mayotte a été poursuivi pour avoir signé les contrats de travail de membres de sa famille, revalorisé la rémunération de l’une d’elles et signé des conventions avec une association dirigée par un proche. Il était aussi poursuivi pour favoritisme dans l’attribution de marchés publics.

En mai 2025, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d’appel de Mamoudzou) l’a condamné pour prise illégale d’intérêts et favoritisme à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 10 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique et dix ans d’inéligibilité. Les juges avaient estimé indifférents le respect des procédures de recrutement et la compétence des personnes recrutées.

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La chambre criminelle applique l’article 112-1, alinéa 3, du code pénal : une loi nouvelle moins sévère s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

Or l’article 432-12, modifié par la loi du 22 décembre 2025, exige désormais un intérêt « altérant » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité, et non plus un intérêt « de nature à compromettre » celles-ci. Il exclut qu’un intérêt public, ou un intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi, puisse constituer un intérêt au sens du texte. Il ajoute enfin que l’infraction n’est pas constituée lorsque l’auteur ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. La Cour en déduit qu’un nouvel examen s’impose. Elle annule l’arrêt en ses dispositions relatives à la prise illégale d’intérêts, avec effet à l’égard du coprévenu condamné pour recel qui ne s’était pas pourvu, ainsi qu’en ses dispositions sur les peines. Les déclarations de culpabilité pour favoritisme et pour concussion sont maintenues.

Quelle portée ?

Enfin ! Cela fait 20 que la galaxie du droit pénal appliqué aux élus et en particulier aux élus locaux attendait ça. Espérons qu’il ne s’agira que du premier mouvement d’une évolution jurisprudentielle importante.

L’arrêt est inédit ; un autre arrêt rendu le même jour par la chambre criminelle (n° 25-81.302) retient la même solution. Les condamnations pour prise illégale d’intérêts non définitives au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2025 doivent être réexaminées au regard de la nouvelle définition.

La Cour ne se prononce pas sur la culpabilité au regard du nouveau texte : il appartiendra à la cour de renvoi de rechercher si l’intérêt pris a altéré l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’élu. Le délit de favoritisme n’est pas concerné par la réforme.

En pratique

  • Élus et agents poursuivis : vérifier si la procédure est encore en cours : la nouvelle définition, plus favorable, peut être invoquée jusqu’à une condamnation définitive, y compris devant la Cour de cassation.
  • Collectivités : la réforme ne dispense pas de prévenir les conflits d’intérêts dans les recrutements et les conventions avec des associations liées à des élus (déport, délégation).
  • Conseils : articuler la défense autour des nouveaux critères : intérêt altérant effectivement l’impartialité, nature de l’intérêt et cause d’exonération tirée d’un motif impérieux d’intérêt général.

FAQ

La nouvelle définition de la prise illégale d’intérêts s’applique-t-elle aux faits anciens ?

Oui, s’ils n’ont pas été définitivement jugés : la loi nouvelle moins sévère s’applique immédiatement.

Qu’a changé la loi du 22 décembre 2025 ?

Trois éléments : un intérêt « altérant » l’impartialité, l’exclusion de l’intérêt public ou de l’intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi, et une cause d’exonération pour motif impérieux d’intérêt général.

La condamnation pour favoritisme est-elle remise en cause ?

Non. Seules la prise illégale d’intérêts, le recel correspondant et les peines sont annulés.

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