Les organismes religieux agréés n’assurent pas une mission de service public

08 janvier 2019

Par une décision du 19 décembre 2018, le Conseil d’Etat a précisé que les organismes religieux agréés, dépourvus de prérogatives de puissance publique, ne pouvaient être regardées comme des personnes privées assurant une mission de service public.

En l’espèce, M. A. avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de la décision du président de la cacherout de l’association consistoriale israélite de Paris de ne pas renouveler son autorisation de sacrificateur rituel. Le premier juge rejette toutefois cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Se posait ainsi la question du caractère administratif des décisions habilitant les sacrificateurs rituels, et donc de savoir si les organismes compétents étaient chargés de l’exécution d’un service public.

Faisant application d’un considérant classique, le Conseil d’Etat rappelle qu’« indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission » (CE, Sect., 22 février 2007, APREI, req. n° 264541, Rec. p. 92).

Or, après avoir rappelé les dispositions du code rural et de la pêche maritime applicable à de tels agréments, le Conseil d’Etat estime que les organismes religieux agréés pour l’abattage rituel ne peuvent être regardés, au regard de ces critères, comme investis d’une mission de service public.

En effet, d’une part, « l’habilitation accordée par les organismes religieux agréés aux sacrificateurs afin qu’ils pratiquent l’abattage rituel dans des abattoirs ayant reçu un agrément des services vétérinaires est accordée uniquement en fonction de critères religieux et que la carte qui leur est délivrée mentionne les établissements où ils interviennent. La seule obligation qui s’impose aux organismes agréés à l’égard de l’administration est de transmettre la liste des sacrificateurs habilités aux préfets des départements où ils interviennent. Les sacrificateurs, qui sont tenus de justifier de cette habilitation aux agents chargés du contrôle des abattoirs, compte tenu de ce que leur pratique rituelle déroge à l’obligation d’étourdissement, doivent, par ailleurs, détenir un certificat de compétence en protection des animaux et avoir reçu une formation en matière de sécurité sanitaire des aliments ».

Et, d’autre part, « il ne résulte pas des dispositions précitées qu’en confiant aux organismes religieux agréés par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du ministre de l’intérieur, la mission d’habiliter les sacrificateurs à procéder à l’abattage des animaux sans étourdissement préalable selon la pratique de l’abattage rituel, le Premier ministre ait entendu reconnaître que l’habilitation revête le caractère d’un service public. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition n’attribuent l’exercice de prérogatives de puissance publique à ces organismes ».

Enfin, le Conseil d’Etat souligne que « les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des organismes religieux agréés ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d’une mission de service public »

Partant, les décisions habilitant les sacrificateurs rituels ne sauraient être qualifiés d’actes administratifs, et ce, « alors même que l’agrément des organismes religieux pour accorder cette habilitation est placé sous le contrôle du juge administratif ».

CE, 19 décembre 2018, M.A., req. n° 419773, Mentionné aux tables

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