Les associations et la qualité de non-professionnel

03 mars 2020

La question du bénéfice pour les associations des diverses mesures protectrices issues, notamment, du Code de la consommation et de leur assimilation à des « non-professionnels » a longtemps interrogé les commentateurs et la jurisprudence.

En l’espèce, une association ayant pris à bail des locaux avait été condamnée par la Cour d’appel de Douai à verser diverses sommes au bailleur au titre de loyers impayés. Outre ces sommes, l’association avait été condamnée à payer une pénalité de retard sur le fondement des conditions générales de vente. L’association a formé un pourvoi contre cet arrêt en expliquant que les pénalités de retard prévues dans lesdites conditions générales de vente n’étaient opposables qu’aux clients agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, ce qui n’était pas le cas de l’association.

La Cour de cassation a suivi l’association dans son raisonnement, et, dans un arrêt rendu le 5 février 2020 a jugé que « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l’association n’avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l’application des pénalités litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. ».

La Cour d’appel avait faussement retenu que seuls les consommateurs étaient exclus du champ d’application des conditions générales de ventes et de l’application de l’article L.441-6 du Code de commerce. Pour la Cour de cassation, il est nécessaire d’examiner l’activité de l’association pour en déduire sa qualité de non-professionnel.

Civ. 1ère, 5 février 2020, n°18-18.854

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