L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est venue compléter la précédente ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.
La procédure d’alerte prévue par les articles L.234-1 et s. et L.612-3 du Code de commerce est rendue plus efficace par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-596, qui prévoit désormais que « [l]orsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, au président du conseil d’administration ou de surveillance ou au dirigeant. ». Le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de ses constats et démarches, par tout moyen et sans délai, et peut demander à être entendu. Il est par ailleurs délié du secret professionnel.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-596 vient ensuite modifier la procédure de conciliation prévue par les articles L.611-4 et L.611-5 du Code de commerce. Lorsqu’un créancier appelé à la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la procédure, le débiteur peut demander au Président du tribunal : (1°) d’interrompre ou interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, (2°) d’arrêter ou interdire les procédures d’exécution du créancier et les procédures de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande, ou encore (3°) de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-596 ouvre le champ d’application des procédures accélérées en prévoyant que « les conditions de seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L.628-1 ne sont pas applicables ».
Par ailleurs, le juge-commissaire peut réduire le délai prévu pour la consultation des créanciers à quinze jours. De même, les propositions pour le règlement des dettes et les réponses à ces propositions peuvent être communiquées par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de leur réception.
L’article 5 de l’ordonnance du 20 mai 2020 prévoit que le tribunal peut prolonger la durée des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour une durée maximale de deux ans, s’ajoutant, le cas échéant, aux prolongations prévues par l’article 1, III et l’article 2, II de l’ordonnance du 27 mars 2020.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est désormais ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers et la valeur de l’actif prévu à l’article L.645-1, al. 1 du Code de commerce est fixée à 15.000 euros (ord. n°2020-596 du 20 mai 2020, art. 6).
En cas de cession d’une entreprise en liquidation judiciaire, si cette cession est « en mesure d’assurer le maintien d’emplois », l’offre de reprise peut être présentée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire (ord. n°2020-596 du 20 mai 2020, art. 7).
Il convient de noter que les articles 1, 2, 4, 5 (sauf IV) et 7 de l’ordonnance commentée sont applicables aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Les articles 3, 5-IV et 6 s’appliquent aux procédures collectives ouvertes après l’entrée en vigueur de l’ordonnance et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus (ord. n°2020-596 du 20 mai 2020, art. 7).
Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020
En savoir plus : Notre expertise en droit commercial et des affaires