D’après l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En l’espèce, la société Warning s’est vu confier par la société Fedex des prestations de services d’enlèvement et livraison sur un territoire déterminé par un premier contrat. Puis, un nouveau contrat comportant une clause résolutoire était conclu entre les parties. Ledit contrat était renouvelé par avenant prévoyant un délai de préavis de trois mois en cas de rupture. Le territoire était finalement réduit par un second avenant.
Reprochant des manquements à la société Warning, la société Fedex lui notifiait la résiliation du contrat pour faute. Considérant la rupture fautive, la société Warning l’assignait en réparation des préjudices résultant de la rupture.
Par un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris retient que les griefs formés par la société Fedex à l’égard de la société Warning sont établis, qu’ils correspondent à la violation par celle-ci de ses obligations contractuelles et qu’ils justifient la mise en œuvre de bonne foi de la clause résolutoire.
La Cour de cassation vient cependant casser l’arrêt des juges du fond au motif que :
« [e]n se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des circonstances dans lesquelles, après sept années de relations contractuelles harmonieuses, l’activité de la société Warning s’était trouvée ralentie et perturbée par la réorganisation de son plan de transport par la société Fedex qui, en outre, deux semaines après avoir, par un avenant prenant effet trois mois après sa signature, réduit la zone d’activité de sa cocontractante au seul département du Var, avait dénoncé des manquements dans les quatre départements relevant encore, dans cet intervalle, de son activité, la clause résolutoire n’avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi […] ; ».
Par cet arrêt, la Cour de cassation vient donc rappeler que la clause résolutoire doit être mise en œuvre de bonne foi pour produire effet.
Cass. com., 1er juillet 2020, n°19-12.189, Inédit
En savoir plus : Notre expertise en droit commercial et des affaires