Revirement de jurisprudence : transfert de la responsabilité pénale d’une personne morale en cas de fusion-absorption d’une société par une autre

30 novembre 2020

Dans un arrêt largement publié, la Chambre criminelle de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence majeur concernant la responsabilité pénale des personnes morales, en jugeant que la société absorbante peut être reconnue coupable pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération, et être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation.

En l’espèce, une société citée devant un tribunal correctionnel du chef de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie, avait été absorbée postérieurement aux faits. Dans le cadre de la procédure pénale, la Cour d’appel saisie du litige avait ordonné un supplément d’information afin de voir si l’opération de fusion-absorption qu’elle avait conduite n’était pas entachée de fraude.

Or, la Cour de cassation jugeant traditionnellement et avec constance que l’article 121-1 du code pénal s’oppose à ce qu’une société absorbante soit poursuivie pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion, la société absorbante, demanderesse au pourvoi, sollicitait de la Cour de cassation qu’elle casse ledit arrêt.

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt particulièrement motivé, et ayant conduit à la publication d’une note explicative de la part de la Chambre criminelle revient sur sa jurisprudence établie, en s’appuyant notamment sur des arrêts rendus par la CJUE (CJUE, 5 mars 2015, Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho, C-343/13) et la CEDH (CEDH, 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, n°37858/14) : « En conséquence, le juge qui constate qu’il a été procédé à une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d’amende ou de confiscation. »

Le transfert de responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante est cependant limité par la Cour de cassation : i) seules sont concernées les fusions relevant de la directive du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, c’est-à-dire aux cas de fusion-absorption de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées ; ii) seules des peines d’amende ou de confiscation peuvent être prononcées ; iii) seules les opérations de fusion postérieures à la décision, donc postérieures au 25 novembre 2020 sont concernées ; iv) les droits de la défense de la société absorbée sont également transférés.

Enfin, la Chambre criminelle juge qu’en présence d’une fraude à la loi, c’est-à-dire lorsqu’une opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale, le juge pénal peut tout de même prononcer une sanction pénale à l’encontre de la société absorbante, et ce i) y compris lorsque l’opération de fusion-absorption est antérieure au 25 novembre 2020 ; ii) également pour les opérations de fusion-absorption se trouvant hors champ de la directive précitée ; iii) le juge pénal pouvant alors prononcer une sanction pénale, sans être cantonné aux seules peines d’amende ou de confiscation.

Crim., 25 novembre 2020, n°18-86.955

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