Par une décision rendue le 14 septembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé qu’une disparité du coût de la vie entre des salariés relevant d’établissements différents d’une même entreprise situés dans des régions différentes justifiait une différence de rémunération pour des prestations de travail identiques.
En l’espèce, la société Renault appliquait des barèmes de rémunérations supérieurs pour les salariés situés en Ile-de-France que pour ceux situés en province et ce pour des prestations de travail identiques. Le syndicat Sud Renault avait porté une action devant le tribunal de grande instance à l’encontre de la société Renault pour violation du principe de l’égalité de traitement de ses salariés et fut débouté en appel.
La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision d’appel et rejeté le pourvoi du syndicat.
Rappelant sa jurisprudence bien établie selon laquelle « une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence » (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-30.162, 10-30.171), la chambre sociale a jugé que la différence de traitement entre les salariés de cette entreprise reposait sur une justification objective et pertinente puisqu’elle établissait justement la disparité du coût de la vie entre les salariés d’un établissement situé en Île-de-France et ceux d’un établissement situé en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Dans une affaire similaire, la Cour de cassation avait pourtant rejeté l’argument tiré de la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier un abattement dit de « zone » pratiqué sur les salaires des employés travaillant en province ramenant ceux-ci à un niveau inférieur à ceux travaillant en région parisienne à travail identique (Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-43.452, 07-43.464).
Références