L’article 2239 du Code civil dispose que : « La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Après avoir jugé qu’il était inapplicable au délai de forclusion (Cass. 3e civ., 3 juin 2019, n°14-15.796) et qu’il ne bénéficiait qu’aux demandeurs à la mesure d’instruction, à l’exclusion des défendeurs (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n°18-10.001), la Cour de cassation a de nouveau retenu une interprétation stricte de l’article 2239 du code civil. Dans un arrêt du 17 octobre 2019, elle juge en effet que pour qu’il y ait suspension de la prescription d’une action en annulation d’un contrat précédée d’une expertise judiciaire, les deux actions doivent tendre à un seul et même but.
Dans cette affaire, un particulier avait assigné la société défenderesse en nullité d’un contrat de construction. Préalablement à cette action au fond, le demandeur avait obtenu la désignation d’un expert par le juge des référés afin que soient déterminées les causes et conséquences des divers désordres et malfaçons.
En vue d’échapper à la prescription de son action au fond (le contrat ayant été conclu le 6 décembre 2006, le délai d’action expirait le 6 décembre 2011), le demandeur invoquait les dispositions de l’article 2239 précité afin qu’il soit jugé que la procédure de désignation d’un expert avait suspendu le délai de prescription.
Amenée à se prononcer sur la prescription de l’action au fond, la cour d’appel a considéré que l’expertise judiciaire avait suspendu le délai de prescription de l’action en annulation du contrat.
La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle retient que la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction. Partant, la mesure d’expertise ordonnée n’avait pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat.