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L’appréciation du caractère abusif d’une clause : prise en compte de l’absence de bonne foi du consommateur

04 février 2021

Suivant offre acceptée le 30 novembre 2011, le Crédit du Nord a consenti un prêt immobilier à deux particuliers. L’article 9.1 des conditions générales adossées au contrat prévoyait l’exigibilité anticipée du prêt, sans que le prêteur ait à accomplir une formalité judiciaire quelconque, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur, ces informations étant nécessaires à la prise de décision du prêteur.

Estimant que les emprunteurs avaient produits de faux relevés de compte à l’appui de leur demande de financement, la banque a mis en œuvre la stipulation précitée pour prononcer la déchéance du terme et les a assignés en paiement.

Dans un arrêt du 3 août 2018, la Cour d’appel de Paris a accueilli cette demande et écarté le caractère abusif de l’article 9.1 précité. Les emprunteurs ont alors formé un pourvoi en cassation en s’appuyant notamment sur l’article R132-2 4° (devenu R.212-2 4°) du Code de la consommation qui présume abusive les clauses ayant pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ».

La Cour a rejeté le pourvoi en constatant que « la stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt et ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard. ». Cette stipulation visant à sanctionner l’absence de bonne foi lors de la rencontre des volontés.

La Cour précise enfin que « de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas aux règles de droit commun et que l’emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, a déduit, à bon droit, que, nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

Sans être tout à fait novatrice, cette nouvelle décision qui a eu les honneurs de la publication, témoigne d’un rééquilibrage bienvenu dans les rapports entre l’emprunteur et sa banque.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, n° 18-24.297

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