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Annulation de la délibération portant création de la « garde biterroise »

29 juillet 2016

Dans la continuité de l’ordonnance du 19 janvier dernier suspendant son application (TA Montpellier 19 janvier 2016, Préfet de l’Hérault, req. n° 1506697), le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Béziers avait entendu constituer une garde « composée de citoyens volontaires bénévoles », en vue d’assurer la surveillance des bâtiments publics et de la voie publique. Aux dires du conseil municipal, ce groupe de citoyen ne disposait d’aucun pouvoir de police et avait pour principale mission d’alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public. La délibération précisait que « le rôle de ces personnes ne se confond pas avec celui des forces de l’ordre mais vise, par leur action vigilante, à soulager les autorités de police en leur permettant de se concentrer sur leurs missions régaliennes. »

Pour annuler la délibération, le tribunal administratif retient, au contraire, que « le conseil municipal d’une commune qui, en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales règle par ses délibérations les affaires de la commune, ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur la compétence pour créer, de sa propre initiative et pour une durée non déterminée, un service opérationnel en vue de confier à des particuliers, nommés ou désignés par le maire en qualité de collaborateurs occasionnels du service public, des missions de surveillance de la voie publique ou des bâtiments publics qui, dans les communes, relèvent de la police municipale et sont exercées, en vertu des dispositions précitées, notamment celles des articles L. 511-1 du code de la sécurité intérieure et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales par le maire ou par des agents placés sous son autorité et sous le contrôle du représentant de l’État ».

Cette solution logique s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence classique en vertu de laquelle l’exercice de missions régaliennes relève uniquement de la compétence d’agents placés sous l’autorité directe de l’administration et ne peut être délégué (CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, n°12045 ; CE, 29 décembre 1997, Commune d’Ostricourt, n°170606).

On relèvera, toutefois, que l’arrêt admet une dérogation. En effet, en cas de « circonstances exceptionnelles, qui ne sont en l’espèce ni établies ni même invoquées », des missions de surveillance de la voie publique pourraient être assurées par des personnes privées.

Références

TA Montpellier 5 juillet 2016, Préfet de l’Hérault, n° 1506696

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