L’ancien article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoyait que l’appelant d’un jugement fixant les indemnités d’expropriation devait, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entendait produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel.
Désormais, le nouvel article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que l’appelant doit déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, à peine de caducité de celle-ci.
En l’espèce, une Cour d’appel avait jugé que des pièces déposées après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’ancien article R. 13-49 étaient néanmoins recevables dès lors qu’elles étaient identiques à celles produites par l’appelant en première instance. La Cour d’appel retenait ainsi que lesdites pièces étaient connues de la partie adverse et qu’elles avaient pu être débattues.
La Cour de cassation censure ce raisonnement considérant que dès lors que les pièces sont produites en dehors du délai légal, celles-ci doivent être déclarées irrecevables.
Cass. 3ème civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-50.039, Publié au bulletin