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Associations : le droit de veto ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne peut être constituée ou dirigée par une seule personne

31 mai 2016

Le 23 septembre 2009, une association immobilière réunissait son conseil d’administration pour en renouveler les membres, hormis un membre de droit.

Celui-ci faisait usage du droit de veto – qui lui était reconnu par les statuts de l’association – afin de s’opposer à la nomination des administrateurs. Ces derniers, évincés, assignaient l’association pour contester l’exercice du droit de veto. L’affaire était portée devant la Cour d’appel qui rejetait leur demande.

Un pourvoi était interjeté. Il était notamment reproché à la Cour d’appel d’avoir conféré audit membre un droit de veto unilatéral, purement potestatif, de nature à lui donner exclusivement tout pouvoir décisionnaire et la gouvernance discrétionnaire de ladite association ce qui aurait méconnu l’esprit et la lettre de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901.

Mais la Cour de cassation écarte le moyen et confirme la décision de la cour d’appel. Elle retient en effet que « la loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu’au regard de leur cause ou de leur objet et qu’elle ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, qui est librement déterminé par les statuts ». Dans l’affaire évoquée « l’exercice du droit de veto ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule » puisque, « il ne permet pas à son titulaire de se substituer à [la majorité] et oblige à ce qu’un accord soit trouvé ».

Références

Cass. 1e civ. 17 février 2016 n° 15-11.304

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