Autorité de la chose jugée : responsabilité pénale de la personne morale et de son dirigeant

29 septembre 2025

Une société ne peut être poursuivie pour des faits déjà jugés ayant conduit à la relaxe définitive de son représentant légal pour les mêmes faits.

Dans cette affaire, une société avait fait appel à une entreprise de travail temporaire alors qu’elle ne pouvait y recourir, ce qui a donné lieu à des poursuites pénales.

En première instance, M. [B], représentant légal de la société, avait été poursuivi et relaxé définitivement pour ces faits. Malgré cette décision, la société avait fait, ultérieurement, l’objet de poursuites pour la même infraction et avait été condamnée tant en première instance qu’en appel.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant condamné la société en retenant que :

« alors qu’il ressort du jugement du 6 juin 2019 que M. [B], poursuivi en qualité de représentant légal de la société (…), a été relaxé du chef de recours au travail temporaire malgré l’interdiction d’y recourir par une décision qui, serait-elle entachée de motifs insuffisants, est devenue définitive, de sorte qu’une faute identique ne pouvait être retenue à l’encontre de la société qu’il représentait poursuivie pour les mêmes faits, et selon la même prévention, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ».

Ce faisant, la Cour estime que la juridiction ne pouvait reprendre des poursuites pour les mêmes faits, envers la société représentée par la personne précédemment relaxée.

La Haute juridiction s’est fondée sur le principe de l’autorité de la chose jugée, précisant que ce principe empêche, dans le cas où une juridiction a épuisé sa saisine par une décision définitive, que des poursuites puissent être reprises devant une autre juridiction pour les mêmes faits. La chambre criminelle constate ainsi que la relaxe définitive de M. [B] empêchait toute possibilité de retenir la faute à l’encontre de la société qu’il représentait, celle-ci étant poursuivie pour les mêmes faits selon la même prévention.

Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental de procédure pénale : la décision définitive rendue au bénéfice d’un représentant légal fait obstacle à toute reprise de poursuites contre la société représentée pour les mêmes faits.

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2025, 24-81.241, Inédit

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