Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Bail commercial : l’exercice du droit de repentir interrompt le délai de péremption de l’instance

29 avril 2016

L’article L. 145-58 du Code de commerce dispose que « Le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail (…). Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. »

Ainsi le droit de repentir permet-il au bailleur d’éviter le paiement de l’indemnité d’éviction en consentant finalement au renouvellement du bail. Pour être exercé valablement, il est soumis à deux conditions :

  • la présence du locataire dans les lieux au moment de son exercice ;
  • le fait que le bailleur n’ait pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.

En l’espèce, le preneur avait notifié son intention de libérer les lieux avant que son cocontractant ne lui signifie son repentir. Il estimait donc cet acte tardif et réclamait le paiement de l’indemnité d’éviction. Devant les juridictions du fond, le preneur s’est fondé sur l’article 386 du Code de procédure civile qui dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, ce qui était selon lui le cas. La Cour de cassation rejette ce moyen en considérant que la signification de l’acte de repentir par le bailleur a interrompu le délai biennal de péremption de l’instance.

Référence

Civ. 2e, 7 avr. 2016, P+B, n° 15-13.108

Newsletter