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Clause de demande d’avis préalable auprès du conseil de l’ordre des architectes et fin de non-recevoir

28 janvier 2018

Si un contrat comporte une clause prévoyant qu’en cas de litige, les parties pourront saisir, avant toute procédure judiciaire, le conseil de l’ordre auquel appartient l’un des contractants pour avis, cette clause doit être vue comme une clause de conciliation, dont la non-exécution est sanctionnée d’une fin de non-recevoir.

En l’espèce, un maître d’ouvrage avait fait construire deux maisons et une piscine par un architecte. Après avoir émis des réserves sur le travail fourni, le maître d’ouvrage a assigné l’architecte en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires qu’il jugeait nécessaire.

Ce dernier a soulevé l’irrecevabilité de l’action, au motif que le maître d’ouvrage n’avait pas respecté la clause du contrat prévoyant que « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».

Le 30 juin 2016, la cour d’appel de Nîmes avait écarté cette argumentation, estimant que cet article n’instaurait pas une procédure de conciliation obligatoire avant saisine du juge, mais prévoyait simplement qu’une demande d’avis devait être adressée au conseil régional de l’ordre des architectes, et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance.

Dans son arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation casse cette décision. Elle considère au contraire que la clause litigieuse instituait bien une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, que son non-respect constitue donc une fin de non-recevoir insusceptible d’être régularisée par sa mise en œuvre en cours d’instance, et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les articles 122 et 126 du code de procédure civile.

Cass. Civ. 3ème, 16 novembre 2017, n° 16-24642

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