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Compétence juridictionnelle en cas de méconnaissance du droit de propriété littéraire et artistique par une personne publique

03 octobre 2014

Par deux décisions du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits a jugé que les actions en responsabilité intentées par une personne se prévalant de la méconnaissance, par une personne publique, de ses droits de propriété littéraire et artistique relèvent de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.

Dans la première affaire, la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle avait utilisé des photographies prises par M. A., lequel avait sollicité devant le Tribunal administratif de Nancy une indemnisation en réparation du préjudice subi. Mais, le Tribunal administratif de Nancy ayant limité cette indemnisation à la somme de 908 euros, sous déduction de la provision de 650 euros qui lui avait été allouée, M. A. a demandé l’annulation de ce jugement devant le Conseil d’Etat.

Dans la seconde affaire, M. A. et le Département de Meurthe-et-Moselle avaient conclu un marché public portant sur la cession des droits de reproduction et de diffusion des photos prises par lui pour le compte du département en 2002, 2003 et au premier trimestre 2004 pour une durée de six années. Les demandes de M. A. tendant à la condamnation du Département à lui verser différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation illicite de certaines de ses photographies et de manquements à l’obligation contractuelle de l’informer de leur parution et de mentionner son nom au bas de photographies ayant été rejetées par le Tribunal administratif de Nancy, il s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

Saisi par ce dernier, le Tribunal des conflits, après avoir énoncé la compétence de principe du juge administratif en matière de responsabilité des personnes publiques, que ce soit en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs ou d’exécution de contrats administratifs, rappelle que la Loi peut déroger à ces principes.

Or, c’est le cas de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».

Le juge des conflits en conclut que « par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve qu’une décision juridictionnelle ne soit pas déjà intervenue sur le fond devant les juridictions de l’ordre administratif ».

Par conséquent, la présence d’un marché public est indifférente, comme l’avait d’ailleurs déjà jugé le Tribunal des conflits en matière d’actions en contrefaçon opposant une personne privée à une autre (TC, 2 mai 2011, Société d’équipements industriels urbains c/ Société Frameto et Commune de Ouistreham, req. n° 3770, Recueil p. 686).

(TC, 7 juillet 2014, M. A. c/ Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, req. n° C3954, à publier au Recueil ; TC, 7 juillet 2014, M. A. c/ Département de Meurthe-et-Moselle, n° C3955, à publier au Recueil).

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