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Compétence juridictionnelle en matière de désignation d’un liquidateur judiciaire dans le cadre d’un contrat emportant occupation du domaine public

02 janvier 2017

La question de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif, pour connaître d’une demande d’un liquidateur judiciaire tendant à l’application de l’article L. 641-12 du Code de commerce à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire de service public, représente une difficulté sérieuse justifiant la saisine du Tribunal des conflits.

En l’espèce, en vertu d’un traité de concession conclu avec la Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Rungis, une société occupait un « carreau » sur le marché de Rungis. Une procédure de liquidation judiciaire était ouverte le 24 mars 2009 à l’encontre de cette dernière. La Société d’économie mixte notifiait au liquidateur judiciaire l’acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l’article L. 641-11-1, III, 1º du Code de commerce qui dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ». Estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur judiciaire saisissait le juge-commissaire sur le fondement de l’article L.641-12 du Code de commerce afin d’évaluer notamment si le contrat devait se poursuivre si besoin.

La Cour de cassation rappelle les différentes étapes de la procédure judiciaire qui en découlait, dans les termes suivants : « que  le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif que la demande relevait de la compétence du juge administratif ; que l’arrêt confirmatif a été cassé ; que la cour d’appel de renvoi, saisi d’un déclinatoire de compétence déposé par le préfet des Yvelines, y a fait droit et a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ; que le liquidateur judiciaire s’est pourvu en cassation contre ce dernier arrêt »

C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a considéré qu’une difficulté sérieuse justifiait la saisine du Tribunal des conflits en l’espèce : « Attendu que le litige présente à juger une question de compétence qui soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu’en effet, il s’agit, en l’espèce, de déterminer quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur la demande du liquidateur judiciaire tendant à l’application de l’article L.641-12 du code de commerce à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire d’un service public, le Marché d’intérêt national de Rungis, et ayant fait l’objet par ce délégataire d’une décision de constatation de résiliation de plein droit en application de l’article L. 641-11-1, III, 1° du code de commerce ; que s’il résulte de l’article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le litige relatif au contrat comportant occupation du domaine public consenti par un établissement public relève de la compétence du juge administratif, le juge-commissaire est seul compétent pour trancher les contestations relatives aux conditions de la résiliation de plein droit des contrats en cours en application des articles L. 641-11-1, III, 1°, L. 641-12 et R. 641-21 du code de commerce, et plus généralement, il résulte de l’article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal saisi de la procédure collective a une compétence exclusive pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ».

Références

Cass. Com. 6 décembre 2016, n°15-13466

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