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Compteurs LINKY : le maire ne peut pas user de son pouvoir de police pour suspendre leur développement

08 janvier 2018

Le 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rendu un jugement qui en appellera certainement d’autres et qui, dans l’immédiat, apporte des indications bienvenues quant aux moyens dont sont pourvus les élus locaux qui tentent de s’opposer au développement des compteurs LINKY sur leur territoire.

En l’espèce, le maire de la commune de Saint-Denis (93) avait, par arrêté du 22 septembre 2016, instauré un moratoire sur le développement des compteurs par le gestionnaire national du réseau public d’électricité, ENEDIS. Ledit arrêté de police était édicté sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui autorise le maire à prendre des mesures destinées à « assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques ».

Le préfet de Seine-Saint-Denis a, toutefois, déféré ledit arrêté devant le Tribunal administratif de Montreuil, la société ENEDIS intervenant spontanément à l’instance.

Le Tribunal annule l’arrêté au motif que « s’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de la commune de prendre, sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs ainsi confiés par la loi aux autorités de l’Etat et au gestionnaire national de réseau de distribution d’électricité, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l’implantation des compteurs Linky et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces compteurs alors, au demeurant, qu’il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par ces compteurs et justifiant la suspension de leur installation, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes ».

TA Montreuil 7 décembre 2017, Commune de Saint-Denis, req. n° 1700278

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