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Confirmation d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice

16 février 2024

Par une décision du 24 janvier 2024 publiée au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la question de savoir si la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice, dès lors que ces textes figurent en caractères lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l’acquéreur d’avoir connaissance des irrégularités formelles affectant ce contrat.

 

Suivant contrat conclu hors établissement, un particulier avait commandé auprès d’une société venderesse la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès d’une banque. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l’acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.  

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par le vendeur et la banque, en soulignant que :

  • la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur ;
  • il apparaît justifié, afin que soit prise en considération une telle connaissance du vice, d’uniformiser le régime de la confirmation tacite et de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Et juge ensuite qu’en l’espèce, la cour d’appel qui avait, d’une part, relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19 2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, était insuffisant en lui-même à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon et, d’autre part, constaté souverainement qu’il ne ressortait d’aucun des éléments aux débats qu’il ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, a pu en déduire que la confirmation de l’acte entaché de nullité n’était pas caractérisée. La première chambre civile souligne en revanche que la référence de la cour d’appel au « consommateur averti » était erronée.

Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115, Publié au bulletin

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