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Défaut d’urgence à suspendre l’arrêté de mise en œuvre de la plateforme « Parcoursup »

05 mars 2018

Par deux ordonnances en date du 20 février 2018, le Conseil d’État statuant en référé a rejeté les recours introduits sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’arrêté du 19 janvier 2018 pris par le Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation autorisant la mise en œuvre de la plateforme numérique « Parcoursup », laquelle a vocation à enregistrer les vœux des lycéens en vue de leur accès à l’enseignement supérieur.

Les deux recours étaient articulés autour de moyens similaires et soutenaient :

  • que l’arrêté en litige instaurait une sélection à l’entrée de l’université sans base légale ;
  • que la complexité du dispositif exposait les lycéens à une augmentation de dépenses injustifiée ;
  • que le dispositif instaurait un collecte de données « dangereuse ».

Le juge des référés écarte tout d’abord le moyen relatif au traitement de données autorisé par l’arrêté, en soulignant son caractère temporaire et limité – et donc, conforme aux exigences de la CNIL – puisqu’en effet, « d’une part, selon son article 1er, le traitement de données qu’il autorise a pour seule finalité le recueil des vœux des étudiants dans le cadre de la gestion de la procédure nationale de préinscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2018-2019 et que, d’autre part, selon son article 4, les informations et données à caractère personnel relatives aux étudiants ainsi que celles relatives à la traçabilité des accès ne seront conservées que jusqu’au 2 avril 2018 et seront supprimée après cette date à moins que leur utilisation dans le cadre de la procédure nationale de préinscription soit expressément autorisée par la réglementation en vigueur à cette date ».

Ensuite, le Conseil d’État se livre à un contrôle classique de la condition d’urgence en référé suspension en insistant sur les inconvénients qui résulteraient de la suspension de l’arrêté querellé, précisant qu’une telle solution « aurait pour effet d’interrompre cette procédure nationale de préinscription ce qui entraînerait de graves perturbations, tant pour les futurs étudiants que pour les autorités académiques et pourrait avoir pour effet, compte tenu du caractère extrêmement contraint du calendrier, de compromettre le bon déroulement du début de l’année universitaire 2018/2019 dans le premier cycle de l’enseignement supérieur ». Il en déduit ainsi qu’« il existe un intérêt public à ce que l’exécution des décisions litigieuses ne soit pas suspendue ». Au demeurant, outre le fait que les inconvénients allégués par les syndicats requérants n’excédaient pas l’atteinte à l’intérêt public résultant de la suspension de l’arrêté, le juge des référés estime que leur gravité « n’est pas établie ».

Partant, le juge des référés rejette les recours introduits à l’encontre de l’arrêté du 19 janvier 2018, dont la légalité au fond devrait prochainement être examinée par le Conseil d’État à l’occasion de recours en annulation formés parallèlement par les mêmes requérants.

CE Ord., 20 février 2018, Groupe communiste, républicain, citoyen et autres, req. n° 417905

CE Ord., 20 février 2018, Solidair-e-s étudiant-e-s, SELS et UNL-SD, req. n° 418029

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