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Délit de détournement de biens : précisions sur la prescription et la caractérisation de l’infraction

31 mai 2017

Un directeur d’agence de la Banque Postale a été condamné en première instance et en appel pour détournement de fonds par une personne chargée d’une mission de service public pour avoir détourné, notamment entre 2002 et 2008, des fonds issus des comptes de ses clients. Le prévenu s’est pourvu en cassation.

La première question posée par le pourvoi était celle de la prescription des faits de détournement. L’article 9-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, a codifié l’exception jurisprudentielle qui admettait qu’en présence d’infractions occultes ou dissimulées le point de départ de la prescription soit reporté au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Néanmoins, afin d’éviter l’imprescriptibilité de ces infractions, cet article a également instauré une limite temporelle en précisant que ce délai de prescription ne peut pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

S’agissant des faits de détournement les plus anciens, la question de la prescription était donc susceptible de se poser. Cependant, la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt « qu’il résulte de l’article 4 de la loi du 27 février 2017 que l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi relatives à la prescription des infractions occultes ne peut avoir pour effet de prescrire celles qui, au jour de cette entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise ».

La deuxième question posée par le pourvoi concernait la reconnaissance de la qualité de personne chargée d’une mission de service public. En effet, l’article 432-15 du Code de procédure pénale réprime « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ». Bien que la Banque Postale soit une société anonyme, la Cour de cassation retient que le directeur d’une agence de la Banque Postale a la qualité de personne chargée d’une mission de service public dans la mesure où il a été embauché en qualité de fonctionnaire, que son statut n’a pas été modifié lors de la création de la Banque Postale et qu’il était agent d’encadrement des personnes en poste au sein de l’agence qu’il gérait en veillant à l’accomplissement de la mission de service public d’accessibilité bancaire définie par la loi. Elle ajoute que les juges n’avaient pas à établir que les détournements avaient été commis à l’occasion de l’exécution de la mission d’accessibilité bancaire dont il était investi.

Références

Crim., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-80.091, publié au Bulletin

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