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Délit d’escroquerie : les manœuvres frauduleuses peuvent désormais entrainer la remise d’un immeuble.

31 octobre 2016

En l’espèce, un individu avait établi un faux testament présentant sa mère comme l’unique ayant droit de son oncle défunt, permettant ainsi à celle-ci d’hériter de ce dernier d’une villa dont elle fit, par la suite, donation de la nue-propriété à son fils.

La jurisprudence considérait traditionnellement que les immeubles restaient en dehors du champ d’application du délit d’escroquerie dans la mesure où l’ancien article 405 du code pénal prévoyait que les manœuvres frauduleuses devaient avoir pour objet la remise « des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges » (Crim., 15 juin 1992, pourvoi n° 91-86.053).

Ainsi, ce n’était que de manière indirecte que l’escroquerie pouvait juridiquement affecter un immeuble. L’infraction pouvait notamment s’appliquer à la remise d’un acte de transfert de la propriété d’un appartement (Crim., 23 janvier 1997, pourvoi n° 96-80.729).

Cependant, la modification du texte d’incrimination, qui prévoit désormais que les manœuvres frauduleuses peuvent entrainer la remise « des fonds, des valeurs ou un bien quelconque » (art. 313-1 du code pénal), laissait présager une évolution jurisprudentielle en la matière. Néanmoins, celle-ci restait incertaine en raison de l’impossibilité matérielle de procéder à la remise physique d’une chose immobilière (C. MASCALA, « Escroquerie », Rép. pén. et proc. pén., avril 2016). Cela était d’autant plus douteux que la Cour de cassation avait jugé, dans un domaine similaire, que « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque, à l’exclusion d’un immeuble » (Crim., 10 octobre 2001, pourvoi n° 00-87.605).

Par cet arrêt, la Cour de cassation met fin à cette hésitation en énonçant expressément que « l’escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l’article 313-1 du code pénal ». Elle privilégie ainsi une conception intellectuelle de l’infraction plutôt qu’une stricte approche matérialiste.

Références

Crim., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-84.485, publié au bulletin

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