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Des précisions sur l’organisation et le fonctionnement des groupements hospitaliers de territoire

31 mai 2016

Mesure phare de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, l’article 107 prévoit la création de groupements hospitaliers de territoire qui ont pour objet, aux termes de l’article L. 6132-1 du Code de la santé publique, « de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et gradué du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité ». Ils assurent « la rationalisation des modes de gestion par une mise en commune de fonctions ou par des transferts d’activités entre établissements ».

Ces groupements devront s’organiser sur le fondement d’une convention constitutive, dont les modalités ont été précisées par le récent décret du 27 avril 2016. Cette convention s’organise ainsi en deux volets, l’un relatif au projet médical partagé – dont l’objet est de « garantir une offre de proximité et l’accès à une offre de référence et de recours » et dont le contenu a également été précisé par le texte commenté – l’autre relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement. Cette convention est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins des infirmiers, de rééducation et médicotechniques des établissements parties au groupement hospitalier, soumise pour avis aux instances des établissements concernées (article R. 6332-6 CSP). Elle est signée par le directeur des établissements parties au groupement et approuvé par le directeur de l’agence régionale de santé compétente.

Ce décret précise également les modalités de mise en place et la composition des collèges médicaux ou des commissions médicales de groupement, du comité stratégique de groupement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques de groupement, du comité territorial des élus locaux, de la conférence territoriale du dialogue social et le fonctionnement du comité d’usager ou de la commission des usagers.

En outre, il énumère les fonctions qui seront mutualisées au sein du groupement hospitalier du territoire : un schéma directeur du système d’information du groupement doit être élaboré pour permettre la convergence des différents systèmes utilisés. Il est également prévu la coordination de la fonction achats ainsi que celle des instituts et écoles de formation paramédicale, les plans de formation continue et de développement professionnel. Des pôles inter établissements d’activité clinique ou médicotechniques pourront être créés.

Enfin, l’article R. 6113-11-CSP prévoir la création d’un département de l’information médicale qui procèdera à l’analyse de l’activité de tous les établissements partie au groupement, ses missions étant liées à l’analyse et à la protection de certaines données.

L’ensemble de ces dispositions, qui revêtent un caractère obligatoire – et non pas basées sur le seul volontariat contrairement aux anciennes communautés hospitalières de territoire – devrait donc permettre aux groupements hospitaliers de territoire de remplir les objectifs qui n’ont pas été atteints par cette précédente forme de collaboration.

Références

Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire

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