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Diffamation publique et compétence du juge français

01 août 2016

Dans un arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de cassation a considéré que le fait que des propos incriminés soient accessibles depuis le territoire français, sur internet, ne suffit pas à rendre compétents les Tribunaux Français.

En l’espèce, deux particuliers de nationalités américaine et japonaise avaient fait citer un particulier de nationalité sud-africaine, devant un tribunal correctionnel français, pour diffamation publique envers des particuliers, en raison de deux textes en langue anglaise mis en ligne sur le site internet accessible à l’adresse kickstarter.com et évoquant les relations professionnelles entretenues au Japon par les intéressés.

Les juges du premier degré se sont déclarés incompétents. L’arrêt d’appel a confirmé ensuite le jugement de première instance. Et, finalement, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond, et rejeté le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt d’appel, dans les termes suivants : « Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l’arrêt énonce que, si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du tribunal français saisi, qui ne saurait être universelle, ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français ; que les juges ajoutent que, ni les propos, en langue anglaise, qui visent des personnes de nationalité japonaise et/ ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays, ni le site internet américain sur lequel ils ont été mis en ligne par une personne qui n’était pas de nationalité française, ne sont orientés vers le public français, peu important que ce site soit accessible depuis le territoire national ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu’en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ».

Ainsi, la circonstance que les propos incriminés, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas à elle seule un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour connaître d’une action en diffamation.

Références

Cass. Crim., 12 juillet 2016, n° 15-86645

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