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Droit de la presse : compétence pour faire exercice d’un droit de réponse au nom d’une Commune

08 janvier 2018

La loi du 29 juillet 1881 sur les délits de presse prévoit, en son article 13, un droit de réponse dans la presse imprimée périodique qui peut être exercé par une Commune en sa qualité de personne morale de droit public.

Si ce droit peut, en toute logique, être exercé par le Maire en sa qualité de représentant de la commune, la chambre civile de la Cour de cassation s’est récemment vue confrontée à la question de la capacité, pour un adjoint au Maire, d’exercer une telle action au nom de la commune, dans un arrêt en date du 6 décembre 2017.

En l’espèce, la Commune de Sanary-sur-Mer avait souhaité exercer un droit de réponse en demandant à une association locale l’insertion d’une brève dans le bulletin trimestriel publié par cette dernière, en réponse à un article relatif à un projet d’échangeur autoroutier. Après une première demande infructueuse de la première adjointe au maire, la commune a fini par assigner le directeur de la publication du bulletin en référé, aux fins d’insertion forcée.

La Cour d’appel, faisant droit à la demande de la Commune, semblait appliquer une présomption de compétence au bénéfice de l’adjointe. La Cour de cassation casse l’arrêt, estimant que la Cour devait, au contraire, vérifiait que l’adjointe bénéficiait bien d’une délégation de pouvoir lui permettant d’exercer un tel droit, lequel ne se présume pas : « Attendu que, pour ordonner la publication du droit de réponse, l’arrêt relève qu’il n’est pas démontré que Mme X…, première adjointe au maire, n’avait pas qualité pour exercer un tel droit ; Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier l’étendue de la délégation de compétence consentie à celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La Cour de cassation pose donc le un principe selon lequel ce droit est circonscrit au Maire. Ce droit peut néanmoins être exercé par un Adjoint, à la condition que celui-ci bénéficie d’une délégation de compétence couvrant clairement la possibilité d’intenter une telle action. La chambre civile confirme ainsi une exigence déjà esquissée par la chambre criminelle dans un arrêt du 24 septembre 1996. Celle-ci avait en effet déjà censuré une décision d’appel rendue sans « rechercher les modalités de la délégation de compétence consentie à [l’adjoint] ».

Cass. Civ. 1ère, 6 décembre 2017, n°16-22.068, Publié au bulletin

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