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Droit de la presse : le délai de prescription est suspendu entre le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et le versement de la consignation

31 mai 2016

Les 28, 29 juin et 3 juillet 2012, plusieurs articles étaient publiés sur un site internet qui mettait en cause le directeur d’un centre hospitalier. Le 11 septembre 2012, ce dernier déposait une plainte et se constituait partie civile pour diffamation publique. Le 24 septembre, le juge d’instruction rendait une ordonnance qui fixait le montant de la consignation. Le 25 octobre, cette dernière était valablement versée. Le 30 octobre, le procureur de la République demandait au juge d’instruction d’entendre la partie civile en l’invitant à préciser les termes de sa plainte. Le 20 décembre, avait lieu cette audition. Le 21 décembre, le magistrat instructeur communiquait son dossier au parquet aux fins de réquisitions. Le 21 janvier 2013, le procureur de la République saisissait le juge d’instruction de réquisitions d’informer.

Néanmoins, le 1er juillet 2014, le juge d’instruction, constatant que plus de trois mois s’étaient écoulés entre le dépôt de la plainte (11 septembre 2012) et la première audition de la partie civile (20 décembre 2012), rendait une ordonnance constatant la prescription de l’action publique et prononçant un non-lieu. Le 22 janvier 2015, la chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance aux motifs que la plainte initiale était nulle car les actes qui l’ont suivie n’avaient pas pu interrompre le cours de la prescription. Saisie par la partie civile, la chambre criminelle casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

La Cour de cassation rappelle d’abord que « le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale, interrompt la prescription de l’action publique » et que « cette prescription est suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti ». La Cour relève en l’espèce que le délai de prescription avait été suspendu entre le dépôt de plainte (le 11 septembre) et le versement de la consignation (le 25 octobre), et que le juge d’instruction pouvait entendre le plaignant pour lui faire valablement compléter sa plainte. Elle note en outre que la réquisition aux fins d’audition (datée du 30 octobre) et l’audition elle-même (survenue le 20 décembre) étaient toutes deux de nature à interrompre la prescription.

Références

Crim. 30 mars 2016, FS-P+B, n° 15-81.606

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