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Droit de poursuite individuelle de la caution après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif

02 août 2016

L’article L.643-11, II du code de commerce, autorisant la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d’actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l’ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution.

En l’espèce, une société s’était rendue caution d’un prêt bancaire consenti à un entrepreneur individuel. En raison de la défaillance du débiteur principal, la société caution avait été contrainte de payer la banque. Elle avait alors exercé un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur principal et avait obtenu un titre exécutoire. Par la suite, le débiteur principal était mis en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire. La créance de la société caution était admise au passif. Après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la société caution avait repris les poursuites à l’encontre du débiteur principal. Ce dernier faisait alors valoir que la reprise des poursuites individuelles des créanciers suite à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif n’était pas possible. En effet, l’article L. 643-11, I du code de commerce pose le principe selon lequel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur.

Toutefois, l’article L. 643-11, II prévoit une exception au profit de la caution et du coobligé qui ont payé en lieu et place du débiteur. Le débiteur principal prétendait que cette exception n’était pas applicable à la caution qui avait réglé et obtenu un jugement exécutoire antérieurement à la procédure collective. Selon lui, la société avait perdu sa qualité de caution en procédant au paiement. Elle était ainsi devenue créancière personnelle du débiteur principal et, par suite de la procédure collective, un créancier chirographaire ordinaire soumis à l’interdiction de principe de l’article L.643-11, I du code de commerce. Ainsi, la faculté de poursuivre le débiteur ne pouvait être accordée, selon lui, qu’à la caution qui n’avait pas eu la faculté d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt confirmé par la Cour de cassation, rejette ce raisonnement aux motifs que l’article L.643-11, II du code de commerce ne distingue pas selon que la caution a payé à la place du débiteur principal avant l’ouverture de la procédure ou postérieurement, ni selon que le recours de la caution est un recours personnel ou subrogatoire. Elle ajoute que le caractère accessoire de la caution, qui a dû payer à la place du débiteur principal, la met dans une situation différente des autres créanciers et lui permet d’exercer un recours dont les autres ne disposent pas. Le fait d’avoir obtenu un titre exécutoire ne lui fait pas perdre sa qualité.

Références

Com., 28 juin 2016, pourvoi n° 14-21.810, publié au bulletin

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