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Droit de préemption : le délai de renonciation après fixation judiciaire du prix ne court pas tant que la décision est frappée d’appel

30 août 2017

Une communauté d’agglomération avait décidé d’exercer son droit de préemption sur un bien mais, à défaut d’accord avec les propriétaires sur le prix d’acquisition, le juge de l’expropriation avait été saisi et avait fixé le prix par un jugement du 17 juin 2014. La communauté d’agglomération, qui avait interjeté appel de cette décision, a renoncé à exercer son droit de préemption le 7 avril 2015 et s’est désistée de son action le 14 avril 2015. Les propriétaires du bien ont alors demandé la réparation du préjudice subi en raison de cette renonciation.

La renonciation au droit de préemption est encadrée par l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme qui prévoit qu’« en cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption ».

En l’occurrence, la Cour d’appel avait condamné la communauté d’agglomération à payer des dommages-intérêts aux propriétaires du bien au motif que celle-ci s’étant désistée de son action et par conséquent de sa procédure d’appel, la date de la fixation judiciaire du prix était celle de la décision du premier juge et que, en conséquence, la renonciation, qui était intervenue plus de deux mois après cette décision, était tardive.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui considère « qu’à la date à laquelle la communauté d’agglomération a renoncé à la préemption, l’instance d’appel était toujours en cours de sorte que le jugement n’était pas devenu définitif » au sens de l’article L.213-7 du Code de l’urbanisme. Ainsi, l’instance d’appel étant en cours lors de la renonciation, le délai de deux mois fixé par cet article n’avait pas commencé à courir faute de décision devenue définitive. La renonciation n’était donc pas tardive.

Cass. 3ème civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-14.622, publiée au bulletin

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