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Droit pénal et collectivités publiques

07 novembre 2012

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient de rappeler (Cass. Crim., 7 novembre 2012, n° 11-82.961) avec la plus grande fermeté que lorsqu’une association est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et lui procure l’essentiel de ses ressources, le juge pénal est compétent pour qualifier cette personne privée d’association  » transparente  » et en déduire que les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission qui lui est confiée sont des contrats administratifs soumis au code des marchés publics.

Dès lors que cette association s’affranchit des règles du code des marchés publics, et qu’elle est précisément utilisée afin d’échapper aux règles de mise en concurrence dont les prévenus savaient, après le rejet de la préfecture, qu’elles s’imposaient pour le contrat de prestation de services discuté, le délit de favoritisme envisagé à l’article 432-14 du Code Pénal.

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