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Identification d’un service public et qualification de contrat de DSP

03 avril 2017

Par une décision du 9 décembre 2016, le Conseil d’État utilise la méthode du faisceau d’indices pour écarter l’existence d’un service public, dans le cadre de la qualification d’une convention confiant l’exploitation du Moulin de Daudet et du Château de Montauban à une personne privée.

En effet, l’identification d’une convention de DSP ou, à défaut, d’une convention d’occupation domaniale, s’effectue en deux temps, déjà mis en lumière dans la décision Association Paris Jean Bouin : « l’existence d’une délégation de service public suppose de caractériser la volonté de la personne publique d’ériger des activités d’intérêt général en mission de service public et d’en confier la gestion à un tiers sous son contrôle. » (CE, 3 décembre 2010, Association Paris Jean Bouin, req. n° 338272, Publié au recueil Lebon).

Ainsi, pour identifier une DSP, le juge administratif s’efforce de vérifier la volonté de la personne publique d’ériger un service public, puis d’en confier la gestion au contractant privé, par le contrat. Autrement dit, l’activité concernée demeure une mission que la personne publique entend assumer et son exercice par un tiers répond à un besoin de cette dernière.

En l’espèce, si la cour administrative d’appel de Marseille avait retenu la qualification de DSP, le Conseil d’État censure une telle appréciation en faisant usage de la technique du faisceau d’indices pour conclure à l’absence de prise en charge d’un service public.

Il existe certes des éléments qui pourraient justifier la qualification de DSP. C’est particulièrement le cas de l’obligation faite à l’exploitante d’ouvrir au public le Moulin de Daudet du 1er février au 31 décembre, ce qui semble s’apparenter à une obligation de service public, et de l’article 8 de la convention, indiquant qu’elle est « consentie sur un patrimoine public et dans le champ du service public culturel communal. »

Ces indices sont toutefois insuffisants pour contrebalancer les éléments laissant présumer l’existence d’une « simple » convention d’occupation du domaine public, en particulier l’absence de contrôle de la personne publique sur le montant des droits d’entrées, ni sur le prix des produits vendus sur place, ni, plus globalement, sur l’organisation de l’activité. Par ailleurs, ainsi que le relevait le rapporteur public Gilles Pélissier, le contrat ne présentait manifestement pas les caractéristiques d’une convention de DSP en raison de sa courte durée (1an) et de la faculté laissée au cocontractant privé de la résilier unilatéralement, ce qui irait à l’encontre du principe de continuité du service public (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, req. n°370644).

Au final, le Conseil d’État retient « qu’eu égard à l’absence d’implication dans l’organisation de l’exploitation touristique des sites en cause de la commune, qui, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, s’est bornée à fixer les jours d’ouverture et à imposer à l’intéressée de respecter le caractère historique et culturel des sites dont elle devait assurer l’exploitation mais n’a exercé de contrôle ni sur le montant des droits d’entrée, ni sur les prix de vente des produits vendus sur les sites, ni sur les horaires d’ouverture des sites et n’a prescrit à la preneuse aucune obligation relative, notamment, à l’organisation de visites guidées ou d’activités culturelles ou à l’accueil de publics particuliers, qu’eu égard, au surplus, à la faculté donnée à la preneuse de révoquer la convention à tout moment et à la brièveté du préavis applicable, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique en jugeant que ce contrat avait pour objet de faire participer directement Mme B…à l’exécution du service public culturel en raison de la dimension historique et littéraire des lieux et constituait une délégation de service public. »

Références

CE 9 décembre 2016, Commune de Fontvieille, req. n°396352, inédit au recueil Lebon

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