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Illégalité de la sélection des étudiants en Master

29 février 2016

Saisi d’une demande d’avis par le Tribunal administratif d’Orléans, le Conseil d’Etat met fin à une longue série de contentieux relatifs à une pratique, couramment observée dans les établissements universitaires, consistant à sélectionner sur dossier les étudiants admis aux formations de Master 1 et 2.

En effet, l’article L.612-6 du Code de l’éducation dispose que « l’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…) » mais qu’une « liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, est établie par décret (…) » ; décret qui, à ce jour, n’est jamais intervenu.

La jurisprudence majoritaire (principalement rendue par les juges du référé) reconnaissait l’illégalité des sélections opérées en l’absence de toute parution du décret, quoique certaines décisions étaient plus nuancées. Ainsi, quelques juridictions déduisaient de l’article 11 de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, qui dispose que l’admission en Master professionnel « est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du responsable de la formation », un fondement possible à un processus de sélection, à tout le moins en Master 2.

Le Conseil d’Etat met fin à la controverse et juge que « l’admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d’accueil d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste » limitative visée à l’article L.612-6.

Un décret devrait prochainement paraitre, a annoncé le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Références :

CE avis, 10 février 2016, n° 394594

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